ACTION FUTURE 22 –Investissement
La fiscalité française des particuliers impose différemment les revenus
et plus-values d’activités professionnelles et les revenus ou plus-values occasionnelles.
Les gains professionnels sont en principe imposés de façon plus lourde au taux du barème progressif de l’impôt sur le revenu que les gains occasionnels, qui peuvent bénéficier selon leur nature de taux d’imposition réduits (à titre d’exemple, 16 % pour les plus-values de cession de titres).
Par ailleurs, l’ensemble des gains est également soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement social de 2,3 %, soit 11 % au total).
Ainsi, lorsque des particuliers réalisent des opérations lucratives, l’article 92-1 du Code Général des Impôts prévoit leur imposition en tant que bénéfices non commerciaux, c’est-à-dire en tant que revenus professionnels non commerciaux, comme ceux d’un architecte ou d’un avocat.
Les activités financières, notamment les produits et gains réalisés à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, sont également visées par ce principe, repris par différents articles du Code Général des Impôts.
Les qualifications des revenus :
professionnels ou privés
Le plus important d’entre eux est l’article 92-2-le du Code Général des Impôts.
A la suite de plusieurs arrêts du Conseil d’Etat (la plus haute juridiction française en matière fiscale), la rédaction de ce texte a été récemment modifiée afin de tenir compte de l’évolution informatique récente qui permet à de simples particuliers de « passer » de nombreux ordres de bourse en direct.
Désormais, selon cet article, seuls peuvent être considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou assimilée «les
produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opération » (article 92-2-le du Code Général des Impôts).
Cette nouvelle définition, issue de l’article 12 de la loi relative au soutien à la consommation et à l’investissement (loi n° 2004-804 du 9 août 2004), permet de restreindre le champ d’application de cet article.
En effet, auparavant, le caractère habituel (c’est-à-dire professionnel) des opérations de bourse devait s’apprécier au cas par cas en fonction des circonstances de fait à partir de critères tels que le nombre et la fréquence des opérations…
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